L’achat d’un bien en viager est souvent perçu comme un engagement sur le long terme, où l’acquéreur devient propriétaire du bien tout en s’engageant à verser une rente viagère au vendeur, jusqu’à son décès. Pourtant, il est parfaitement possible de revendre un bien acquis en viager du vivant du vendeur, sans avoir à attendre la fin du contrat initial. Cette revente est encadrée par la loi et peut se faire sous plusieurs modalités, selon la volonté de l’acquéreur et les conditions prévues dans le contrat de vente initial.
Dans cet article, nous vous expliquons les différentes options possibles pour revendre un viager, les obligations du vendeur et de l’acquéreur, ainsi que les conséquences pratiques et juridiques de ce type de transaction.
Oui, la revente d’un bien acquis en viager est autorisée par la loi, y compris avant le décès du crédirentier (le vendeur). L’article 1960 du Code civil stipule que le débirentier (l’acheteur initial) peut librement revendre le bien, sans devoir obtenir l’autorisation préalable du vendeur.
La seule obligation légale est d’informer le crédirentier de cette cession. Cette notification doit être effectuée par acte d’huissier, afin d’assurer la transparence de la transaction et de garantir que les versements de la rente seront bien poursuivis dans les conditions prévues au contrat initial.
En d’autres termes, le crédirentier ne peut pas s’opposer à la vente du bien, mais il conserve tous ses droits : il continue à percevoir la même rente, dans les mêmes modalités que celles fixées lors de la signature de l’acte de vente d’origine.
Lorsque l’acheteur initial souhaite se séparer du bien immobilier, trois solutions s’offrent à lui, chacune ayant des implications financières et juridiques spécifiques.
C’est la formule la plus simple, mais aussi la moins fréquente. Le primo-acquéreur conserve la charge du versement de la rente viagère, même après avoir cédé le bien à un tiers.
Dans ce cas, le capital perçu lors de la revente peut permettre de financer les mensualités restantes dues au crédirentier. Cette solution permet une revente rapide, sans nécessité de négocier une clause de transfert de la rente. Cependant, elle suppose que l’acheteur initial reste juridiquement et financièrement responsable de la rente jusqu’au décès du vendeur.
Cette option peut convenir à un investisseur qui souhaite se libérer de la gestion du bien, tout en maintenant son engagement vis-à-vis du crédirentier, ou à une personne qui prévoit d’utiliser le produit de la vente pour couvrir les mensualités restantes.
Il s’agit du cas le plus fréquent. Lors de la revente du bien, le nouvel acquéreur reprend à son compte la charge du versement de la rente viagère, dans les conditions prévues par le contrat initial.
Cependant, même si cette substitution est courante, elle n’est pas automatique. Le crédirentier dispose d’un droit d’opposition, c’est-à-dire qu’il peut refuser la substitution de débirentier, surtout s’il estime que le nouvel acquéreur n’offre pas les mêmes garanties de solvabilité. En cas de refus, le vendeur pourra exiger que le débirentier initial continue à lui verser la rente.
Même si la substitution est acceptée, le primo-acquéreur reste légalement garant du bon versement des rentes. Autrement dit, si le nouvel acheteur cesse de payer la rente, le crédirentier est en droit de se retourner contre l’acquéreur initial pour réclamer les paiements dus. Ce dernier pourra ensuite engager une procédure contre le nouvel acquéreur pour se faire rembourser, mais il reste personnellement responsable vis-à-vis du vendeur.
Dans certains cas plus complexes, l’acheteur peut décider de transférer la charge de la rente viagère à un tiers, souvent un organisme financier ou une compagnie d’assurance. On parle alors de rachat de rente : en contrepartie du versement d’un capital, l’organisme prend en charge le paiement des arrérages au crédirentier jusqu’à son décès.
Cette solution présente un avantage pour l’acheteur qui souhaite se désengager totalement de l’obligation viagère, sans faire supporter cette charge à un nouvel acheteur physique. Toutefois, elle n’est possible que si elle a été prévue dans le contrat de vente initial. En l’absence de clause autorisant le transfert à un tiers, ce montage ne peut être mis en œuvre.
C’est une formule plus rare, souvent utilisée par des investisseurs institutionnels ou dans le cadre d’une gestion patrimoniale plus complexe, mais qui offre une sécurisation complète de l’obligation viagère pour le crédirentier.
Quelle que soit l’option choisie par l’acheteur, le crédirentier conserve tous ses droits. Il continue à percevoir la rente prévue dans le contrat de vente initial, aux dates et dans les montants convenus.
La revente du bien ne modifie en rien sa situation personnelle ou financière. Son accord n’est pas requis pour que la transaction ait lieu, mais il doit obligatoirement être informé de la revente par huissier. Cela garantit qu’il sait à qui s’adresser en cas de défaut de paiement, et que ses intérêts restent protégés.
En cas de substitution de débirentier, le crédirentier peut refuser le transfert si le nouveau débiteur ne présente pas de garanties suffisantes. Il dispose alors d’un recours pour continuer à percevoir la rente auprès de l’acheteur initial. Cette disposition protège efficacement les vendeurs âgés, qui ne peuvent pas voir leur rente suspendue du fait d’un défaut de paiement d’un tiers.
La réponse est clairement oui. L’acheteur d’un bien en viager peut le revendre à tout moment, y compris du vivant du vendeur, et ce sans condition de durée minimale de détention. Cette revente est parfaitement légale et encadrée par le Code civil.
Il existe toutefois plusieurs façons de procéder, avec des conséquences différentes selon que l’on conserve la charge de la rente, qu’on la transfère à un acquéreur ou à un organisme tiers.
Dans tous les cas, la protection du crédirentier reste une priorité, et l’acheteur initial demeure responsable du bon versement de la rente, sauf disposition expresse acceptée par le vendeur.
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